FRAIS DU VENDEUR VS FRAIS DE L'ACQUEREUR
Plus d'informations sur le syndic.
Lors de la vente d'un lot de copropriété, se pose la question de la répartition des charges de copropriété (provisions du budget prévisionnel) et des provisions pour travaux votés en assemblée générale, entre vendeur et acquéreur. La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le vendeur et le l’acquéreur en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire.
Principe légal de répartition
Lors de la vente d'un lot de copropriété, le principe de répartition entre vendeur et acquéreur prévu par l'article 6-2 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 est le suivant : le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur.
Une Répartition contractuelle possible
Le principe légal de répartition n'est pas obligatoire. Vendeur et acquéreur peuvent prévoir dans le compromis de vente un autre principe de répartition au prorata temporis.
- De convention expresse entre les parties, l’acquéreur remboursera au vendeur le jour de la vente, le montant de la quote-part du fonds travaux que détiendra le VENDEUR à l’égard du syndicat des copropriétaires, au jour de la vente.
- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de Réserve :
- Charges courantes : il est convenu entre les parties que le vendeur supportera les charges jusqu'au jour de l’entrée en Jouissance de l’acquéreur
- Travaux : Le vendeur supportera le coût des travaux de copropriété décidés
- Jusqu’au jour de la promesse de vente, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution l’acquéreur supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter du jour de la promesse de vente.
- Pour ce qui concerne les travaux qui viendraient, le cas échéant, à être décidés à compter de la promesse de vente jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente
Ils ne seront supportés par l’acquéreur que si ce dernier a été mis en demeure d’assister à l’assemblée ayant décidé lesdits travaux. En conséquence, en cas de réunion d’une assemblée générale des copropriétaires postérieurement à la promesse de vente et jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, le vendeur devra en informer l’acquéreur par lettre recommandée au moins SEPT (7) jours à l’avance et lui communiquer l’ordre du jour de cette assemblée. L’acquéreur pourra alors donner des instructions écrites au vendeur qui devra, dans ce cas, assister à la réunion de l’assemblée des copropriétaires et émettre un vote conforme aux instructions de l’acquéreur. Le vendeur pourra toutefois, si il le préfère, donner pouvoir à l’acquéreur à l’effet de le représenter à cette assemblée.
En cas de non-respect de ses engagements par le vendeur, la charge des travaux votés à compter de la promesse de vente jusqu’à la date de l’acte authentique de vente serait alors supportée non par l’acquéreur mais par le vendeur.
Pour ce qui concerne les travaux incombant au vendeur dont le règlement, total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu au jour de l’acte authentique de vente et dont le montant ou le solde serait alors en conséquence directement appelé par le syndic à l’acquéreur, leur montant estimé par le syndic sera versé par le vendeur à l’acquéreur le jour de la signature de la vente ou payé par compensation avec les sommes à lui dues par l’acquéreur.
- Avance de trésorerie
L’acquéreur s’oblige à rembourser à l’acquéreur, le jour de la signature de l’acte authentique de vente, le montant de toute avance de trésorerie versée par le vendeur dans les livres du syndicat des copropriétaires, sauf précision contraire du syndic. La clause de répartition conventionnelle n'a d'effet qu'entre le vendeur et l'acquéreur. Elle n'est pas opposable au syndic : quelle que soit la répartition prévue par les parties, le syndic récupère la provision exigible du budget prévisionnel auprès du vendeur et la provision des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel auprès de celui qui est propriétaire du lot au moment de l'appel de fonds. Si les parties ne prévoient pas de répartition particulière dans la promesse de vente, c'est le principe légal de répartition qui s'applique.